Déontologie médicale

Conseil d’État : la Commission de contrôle doit respecter le droit d’être entendu du prestataire

Le Conseil d’État a annulé, dans un arrêt du 31 mars 2026, la décision de la Commission de contrôle qui avait retiré l’autorisation d’exercer d’un pharmacien. Il pointe un défaut de motivation et une violation du droit d’être entendu.

Herman Nys - 29 avril 2026

À l’origine du retrait de l’autorisation d’exercer figurait une communication du président de l’Ordre des pharmaciens de Flandre occidentale au SPF Santé publique, signalant qu’une plainte avait été introduite contre le pharmacien. Il était fait référence à deux procès-verbaux de la police locale de Bruges ainsi qu’à un rapport de moralité rédigé par un agent de la police judiciaire de la zone de Bruges. Les détails de la plainte n’étaient toutefois pas précisés.

Le 21 novembre 2023, la chambre néerlandophone de la Commission de contrôle a décidé de retirer l’autorisation d’exercer du pharmacien en tant que professionnel des soins de santé.

Retrait de l’autorisation d’exercer non motivé

Dans son arrêt d’annulation, le Conseil d’État constate qu’au moment de la notification de la décision contestée au requérant, celle-ci ne comportait aucune motivation formelle.

Ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’il a été indiqué que le retrait reposait sur des infractions aux conditions antérieurement liées à l’autorisation d’exercer, sans que ces infractions soient décrites. Cette communication tardive ne peut remédier à la violation de l’obligation de motivation.

La raison d’être essentielle de cette obligation est que la personne concernée doit pouvoir trouver dans la décision elle-même les motifs sur lesquels elle se fonde, afin de déterminer, en connaissance de cause, s’il est opportun d’introduire un recours en annulation.

En l’espèce, la motivation officielle n’a été communiquée au requérant qu’après l’introduction de son recours devant le Conseil d’État.

Un arrêté royal ne peut limiter le droit d’être entendu

Le principe de bonne administration implique que nul ne peut faire l’objet d’une mesure grave affectant ses intérêts sans avoir été préalablement mis en mesure de faire valoir utilement son point de vue.

En l’espèce, cela signifiait que le requérant devait pouvoir présenter ses moyens de défense, de manière effective et avec l’assistance de son conseil, face à l’intention de prendre une mesure prévue à l’article 56 de la loi relative à la qualité des soins.

Parmi ces mesures figure le retrait de l’autorisation d’exercer. Le respect de ce droit incombe au SPF Santé publique, à qui il revient d’en apporter la preuve. Or, cette preuve n’a pas été fournie.

Le SPF soutenait que l’article 9 de l’arrêté royal du 4 décembre 2022, relatif au fonctionnement de la Commission de contrôle, se limitait à imposer la convocation de l’intéressé pour être entendu, obligation qui aurait été respectée. Cet argument est rejeté.

Le Conseil d’État rappelle que le droit d’être entendu relève au minimum du niveau légal et qu’un arrêté royal ne peut en restreindre la portée. Dès lors, le SPF a méconnu ce principe de bonne administration.

Pour ces deux motifs, le Conseil d’État a annulé la décision de retrait de l’autorisation d’exercer.

 Lire aussi le projet de loi en question.

Écrit par Herman Nys29 avril 2026
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